Le Premier ministre à mesdames et messieurs
les ministres et secrétaires d’État.
Je vous rappelle que l’article 43 de la loi no
85-1372 du 23 décembre 1985 (JO du 26-12-1985)
a introduit dans notre droit les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Toute personne majeure peut ajouter
à son nom, à titre d’usage, le nom de celui
de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.
À l’égard des enfants mineurs, cette faculté
est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice
de l’autorité parentale. »
Ce texte entrera en vigueur le 1er juillet prochain
(art. 56 de la loi précitée).
D’une manière plus générale, le problème
du nom sous lequel les personnes doivent être identifiées,
ainsi que celui d’autres dénominations dont elles
peuvent faire usage, se posent parfois lors de l’établissement
de documents administratifs et de la gestion des dossiers du personnel
ou des usagers des services publics.
Il me paraît dès lors nécessaire de vous rappeler
les principales règles qui doivent être suivies en
la matière.
1o Le nom et les noms d’usage
1. 1. Le nom de tout citoyen
français est celui qui lui a été transmis
selon les règles propres à chaque filiation et
qui résulte de son acte de naissance. C’est
à ce nom que doivent être établis les documents
d’identité, les actes officiels ainsi que les dossiers
administratifs (loi du 6 fructidor an II).
Il convient d’observer que ce nom n’est pas susceptible
de changement, sauf hypothèses très particulières
résultant soit d’un changement de nom par décret
en application de la loi du 11 germinal an XI, soit
d’une décision judiciaire (changement de nom de l’enfant
naturel, établissement ou modification d’une filiation
ayant une incidence sur le nom), soit d’une déclaration
conjointe devant le juge des tutelles (pour les enfants naturels
mineurs).
Ces changements font toujours l’objet d’une mention
en marge de l’acte de naissance.
Le mariage n’opère aucun changement du nom des époux.
1. 2. Par ailleurs, le nom patronymique doit être
distingué des noms dont une personne peut avoir le droit
d’user. Les noms d’usage s’établissent
comme suit :
a) Pour la femme mariée ou veuve, par adjonction ou
par substitution à son patronyme du nom patronymique de
son mari ou du nom dont il fait usage (arrêté du
26 juin 1986, Journal officiel du 3 juillet 1986).
b) Pour l’homme marié ou veuf, par adjonction
à son patronyme du nom patronymique de sa femme ou du nom
dont elle fait usage (arrêté du 26 juin 1986).
c) Pour la femmes divorcée, par le maintien du droit
à l’usage du nom de l’ex-époux, soit
de plein droit en cas de divorce pour rupture de la vie commune
demandé par le mari, soit par convention avec l’ex-époux,
soit par jugement (art. 264 du Code civil).
Toutefois, la femme divorcée qui a conservé l’usage
du nom de son ex-conjoint, les veufs et les veuves perdent le
droit d’user du patronyme ou du nom d’usage du précédent
conjoint lorsqu’ils se remarient et quel que soit le devenir
de cette nouvelle union.
d) À compter du 1er juillet 1986,
pour toute personne majeure ou mineure, par adjonction à
son nom du nom du parent qui ne lui a pas été transmis
(art. 43 de la loi du 23 décembre 1985).
Il résulte des cas cités ci-dessus qu’une
même personne peut avoir le choix entre plusieurs noms d’usage
puisque les personnes mentionnées aux a, b
ou c ci-dessus peuvent également se prévaloir
de la faculté mentionnée au d.
Dans cette hypothèse, la personne doit choisir entre le
nom d’usage mentionné aux a, b ou c,
d’une part, et le nom d’usage mentionné au
d, d’autre part.
Aucun cumul ou combinaison entre les différents noms d’usage
n’est possible.
2o Mention des noms d’usage
2. 1. La mise en œuvre par l’intéressé
du nom d’usage qu’il a choisi est laissée à
son entière liberté.
La mention d’un nom d’usage sur un document relève
également de l’entière liberté de l’intéressé.
Celui-ci doit alors en faire la demande expresse.
Dans ce cas, pour éviter une confusion entre le patronyme
et le nom d’usage, chacun de ces noms devra être porté
sur le document de manière distincte. Des exemples sont
donnés dans l’annexe I.
Toutefois, dans les correspondances échangées avec
l’intéressé, l’administration doit désigner
celui-ci sous le nom d’usage qu’il a indiqué.
2. 2. Il appartient au demandeur d’apporter
la justification du droit qu’il fait valoir sur le nom d’un
tiers. Les documents justificatifs à produire, selon les
cas, sont indiqués dans l’annexe II.
Lorsque l’intéressé est un enfant mineur,
la personne habilitée à présenter la demande
est indiquée dans l’annexe III.
2. 3. J’ajoute, afin d’éviter
toute difficulté d’interprétation, que :
1o La nature juridique du nom d’usage exclut
toute mention à l’état civil et sur le livret
de famille ;
2o En l’absence de disposition particulière,
l’ordre dans lequel se situent les patronymes constitutifs
d’un nom d’usage est libre ;
3o L’intéressé peut renoncer
à tout moment au nom d’usage qu’il a indiqué
à l’administration.
Afin d’assurer la prise en compte du nouveau droit créé
par la loi du 23 décembre 1985 dans des conditions
satisfaisantes pour les usagers et de préserver le bon
fonctionnement de l’administration, vous voudrez bien assurer
la diffusion de la présente circulaire auprès de
vos services et veiller à son exacte application.
|