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Dernière mise à jour :
9 mars, 2024
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Règlement général
sur la protection des données (RGPD)
Texte
dorigine : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à légard du traitement des données
à caractère personnel et à la circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« Journal
officiel de lUnion européenne » L 119 du 4 mai 2016)
Texte modificatif : Rectificatif au règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à légard
du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) (« Journal officiel de lUnion
européenne » L 127 du 23 mai 2018)
Directive
: Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques
à légard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes
à des fins de prévention et de détection des infractions
pénales, denquêtes et de poursuites en la matière
ou dexécution de sanctions pénales, et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre
2008/977/JAI du Conseil
Directive
: Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relative à lutilisation des données
des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection
des infractions terroristes et des formes graves de criminalité,
ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
:
1) « données à caractère personnel
», toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable (ci-après
dénommée « personne concernée »)
; est réputée être une « personne
physique identifiable » une personne physique qui
peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un identifiant,
tel quun nom, un numéro didentification,
des données de localisation, un identifiant en ligne,
ou à un ou plusieurs éléments spécifiques
propres à son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique, culturelle
ou sociale ;
7) « responsable du traitement », la personne physique
ou morale, lautorité publique, le service ou un
autre organisme qui, seul ou conjointement avec dautres,
détermine les finalités et les moyens du traitement;
lorsque les finalités et les moyens de ce traitement
sont déterminés par le droit de lUnion ou
le droit dun État membre, le responsable du traitement
peut être désigné ou les critères
spécifiques applicables à sa désignation
peuvent être prévus par le droit de lUnion
ou par le droit dun État membre;
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À ce titre, il existe deux types didentification :
- identification directe (nom, prénom, etc.)
- identification indirecte (identifiant, numéro, etc.
Lorsquune opération ou un ensemble dopérations portant
sur ces données personnelles sont effectuées, on considère quil
sagit de traitement de données personnelles. Exemples de
traitement des données :
- tenue dun fichier des clients
- collecte de coordonnées de prospects via un questionnaire
- mise à jour dun fichier de fournisseurs
CHAPITRE III
Droits de la personne concernée
Section 1
Transparence et modalités
Article 12
Transparence des informations et des communications et
modalités de lexercice des droits de la personne
concernée
1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées
pour fournir toute information visée aux articles 13
et 14 ainsi que pour procéder à toute communication
au titre des articles 15 à 22 et de larticle 34
en ce qui concerne le traitement à la personne concernée
dune façon concise, transparente, compréhensible
et aisément accessible, en des termes clairs et simples,
en particulier pour toute information destinée spécifiquement
à un enfant. Les informations sont fournies par écrit
ou par dautres moyens y compris, lorsque cest approprié,
par voie électronique. Lorsque la personne concernée
en fait la demande, les informations peuvent être fournies
oralement, à condition que lidentité de
la personne concernée soit démontrée par
dautres moyens.
3. Le responsable du traitement fournit à la personne
concernée des informations sur les mesures prises à
la suite dune demande formulée en application des
articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et
en tout état de cause dans un délai dun
mois à compter de la réception de la demande.
Au besoin, ce délai peut être prolongé de
deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre
de demandes. Le responsable du traitement informe la personne
concernée de cette prolongation et des motifs du report
dans un délai dun mois à compter de la réception
de la demande. Lorsque la personne concernée présente
sa demande sous une forme électronique, les informations
sont fournies par voie électronique lorsque cela est
possible, à moins que la personne concernée ne
demande quil en soit autrement.
Article 16
Droit de rectification
La personne concernée a le droit dobtenir du
responsable du traitement, dans les meilleurs délais,
la rectification des données à caractère
personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des
finalités du traitement, la personne concernée
a le droit dobtenir que les données à caractère
personnel incomplètes soient complétées,
y compris en fournissant une déclaration complémentaire.
Article 17
Droit à leffacement (« droit à
loubli »)
1. La personne concernée a le droit dobtenir
du responsable du traitement leffacement, dans les meilleurs
délais, de données à caractère personnel
la concernant et le responsable du traitement a lobligation
deffacer ces données à caractère
personnel dans les meilleurs délais. [
]
Article 19
Obligation de notification en ce qui concerne la rectification
ou l'effacement de données à caractère
personnel ou la limitation du traitement
Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire
auquel les données à caractère personnel
ont été communiquées toute rectification
ou tout effacement de données à caractère
personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément
à l'article 16, à l'article 17, paragraphe 1, et
à l'article 18, à moins qu'une telle communication
se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.
Le responsable du traitement fournit à la personne concernée
des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la
demande. |
Limitation du droit :
Le droit de rectification ne s'applique pas aux traitements littéraires,
artistiques et journalistiques ;
Il est exercé différemment pour les fichiers de police,
de gendarmerie, de renseignement, FICOBA : pour ce qui concerne ces
fichiers — soumis au droit daccès indirect via la CNIL
— vous ne pouvez pas solliciter la rectification auprès des services
concernés. Un magistrat de la CNIL est chargé de procéder
aux rectifications nécessaires vous concernant.
Droit d'accès indirect : TAJ (Traitement d'antécédents
judiciaires), STIC (Système de traitement des infractions constatées),
JUDEX (Système judiciaire de documentation et d'exploitation)
: voir data.gouv.fr
FICOBA (Fichier national des comptes bancaires et assimilés) sert
à :
- Recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, dépargne
) ouverts sur le territoire national;
- Fournir aux personnes et organismes légalement habilités, dans le cadre de lexercice de leurs missions, des informations
sur les comptes détenus par une personne ou une société.
L'inscription dans ce fichier est réalisée à l'ouverture
d'un compte. Lors de l'ouverture du compte, le titulaire du compte est
informé par l'établissement financier gestionnaire de son
inscription dans FICOBA.
Le responsable de ce fichier est la Direction générale
des finances publiques (DGFIP) du ministère des Finances et des
Comptes publics.
CHAPITRE VIII
Voies de recours, responsabilité et sanctions
Article 77
Droit dintroduire une réclamation auprès
dune autorité de contrôle
1. Sans préjudice de tout autre recours administratif
ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit
dintroduire une réclamation auprès dune
autorité de contrôle, en particulier dans lÉtat
membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son
lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été
commise, si elle considère que le traitement de données
à caractère personnel la concernant constitue une
violation du présent règlement.
2. Lautorité de contrôle auprès de
laquelle la réclamation a été introduite
informe lauteur de la réclamation de létat
davancement et de lissue de la réclamation,
y compris de la possibilité dun recours juridictionnel
en vertu de larticle 78.
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En droit français, les sanctions pénales selon la CNIL
:
-Les articles 40 et 41 (Chapitre VI - Dispositions pénales) de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
-Code pénal (Partie Législative)
Section 5 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des
fichiers ou des traitements informatiques
-Code pénal (Partie Réglementaire)
Section 6 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des
fichiers ou des traitements informatiques
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