Sous-section 2
Actes de l’état civil des étrangers en France
530 Si les conditions de forme des actes de l’état
civil des étrangers en France sont régies par
la loi française, les conditions de fond sont, en revanche,
déterminées par la loi nationale des intéressés
(arg. art. 3, al. 3, C. civ.).
Devant l’officier de l’état civil, il appartient
à l’étranger de justifier de sa nationalité
et du contenu de sa loi nationale ; à défaut,
en tant qu’autorité publique instituée par
la loi française, l’officier de l’état
civil appliquera cette loi (« lex auctoris »).
Le législateur n’ayant pas déterminé
le mode de preuve des lois étrangères, l’usage
s’est établi de remettre à l’officier
de l’état civil un certificat de coutume. Il précisera
les dispositions de la loi étrangère dont l’intéressé
se prévaut.
Aucune autorité n’est spécialement habilitée
à délivrer de tels certificats : ceux-ci peuvent
donc émaner d’autorités étrangères
(ministères ou consuls étrangers) ou de juristes
français ou étrangers (professeurs ou assistants
des facultés de droit, avocats inscrits à un barreau,
conseillers juridiques des ambassades et consulats, etc.).
Lorsqu’il ressort d’un tel certificat que l’application
de la loi étrangère serait contraire à
l’ordre public français, l’officier de l’état
civil doit refuser de dresser l’acte et solliciter l’avis
du parquet.
531 Détermination du nom et des prénoms dans
les actes.
La définition, la transmission et l’orthographe
des noms patronymiques, ainsi que le choix des prénoms
relèvent, en principe, de la loi nationale des intéressés
Voir cependant Civ. 1re, 7 octobre 1997,
Defrénois 1998, no 36815, R.C.D.I.P.
1998, 72 et s. (rejet du pourvoi contre Paris 12 mai 1995,
R.C.D.I.P. 1996 653, J.D.I. 1997 417), selon lequel la transmission
du nom de l’enfant légitime relève de la
loi des effets du mariage.
Celle-ci doit être appliquée par les officiers
de l’état civil français si les intéressés
justifient eux-mêmes de son contenu. A défaut,
la loi française est applicable (voir no 530).
En ce qui concerne l’inscription des noms patronymiques
dans les actes de l’état civil, ces principes conduisent
aux solutions suivantes :
1o Nom de l’enfant dans l’acte
de naissance.
En ce qui concerne le nom d’un enfant déclaré
à l’état civil français, les déclarants
qui se réclament d’une loi étrangère
doivent, d’une part, établir que l’enfant
n’est pas de nationalité française (il en
est souvent ainsi lorsque les parents ne sont pas nés
en France et n’ont pas la nationalité française)
et, d’autre part, produire un certificat des autorités
nationales de l’enfant indiquant comment celui-ci doit
être identifié.
Par application de la loi étrangère, l’enfant
étranger peut être désigné dans l’acte
de naissance par un nom inhabituel en droit français
(exemple : nom composé de plusieurs vocables, nom
maternel pour un enfant légitime, nom matrimonial, nom
personnel
).
Dans ce cas, le nom patronymique de l’enfant sera indiqué
dans l’acte à la suite des prénoms, et le
certificat de coutume sera versé aux pièces annexes.
Les indications suivantes peuvent être données
sur les règles de dévolution du nom définies
par la loi espagnole et par la loi portugaise.
En ce qui concerne le nom des Espagnols, le premier vocable
du nom du père et du nom de la mère sont transmissibles
à l’enfant selon la loi espagnole (trib. Seine
17 novembre 1961, J.C.P. 1962, éd. G, IV, 71).
En ce qui concerne le nom des Portugais, le nom complet d’un
Portugais est composé d’un maximum de six vocables
: deux correspondent aux prénoms, et quatre à
des noms. Les vocables constituant des noms ne sont pas nécessairement
les noms patronymiques des père et mère ; en effet,
les noms peuvent être choisis parmi ceux appartenant aux
familles en ligne directe de l’intéressé.
La place des noms ne répond pas à un ordre légal
et le dernier nom n’est donc pas obligatoirement celui
du père, bien qu’il existe un usage en ce sens.
En pratique, les parents de nationalité portugaise déclarant
à l’état civil français la naissance
de leur enfant peuvent indiquer les quatre vocables qui, au
maximum, constitueront le nom de l’enfant. Les déclarants
devront, dans tous les cas, produire un document émanant
des autorités portugaises.
531-1 Mais, à la demande du ou des parents, l’enfant
peut être enregistré à l’état
civil français sous le seul vocable transmissible en
droit français.
Il convient de rappeler que le nom de l’enfant de nationalité
française, comme né d’un parent français
ou d’un parent né en France, sera déterminé
conformément à la loi française bien que
l’un de ses parents soit étranger. Si le patronyme
qui lui est dévolu est celui de son parent étranger,
et si ce nom est composé de plusieurs vocables, seule
la partie transmissible du nom lui sera attribuée. Ce
sera ainsi le cas pour le Français dont le père
qui lui transmet son patronyme est de nationalité espagnole
ou ressortissant d’un pays de droit espagnol ; dans
cette hypothèse, le premier vocable du nom du père
est seul transmis à l’enfant (Paris, 12 mai 1995,
R.C.D.I.P. 1996 653, J.D.I. 1997 417). Lorsque le père
est portugais, il indiquera le vocable transmissible de son
nom.
Sur le nom patronymique des personnes françaises désignées
dans un acte, voir nos 112 et suivants.
531-2 Lorsque, conformément à son statut
personnel, le parent est dépourvu de nom patronymique,
l’enfant doit néanmoins en porter un en France.
Celui-ci sera constitué par l’élément
d’identification sous lequel le parent est connu (prénom(s),
nom de tribu, surnom).
Il n’y a pas lieu, en principe, de faire précéder
ce vocable d’une formule étrangère signifiant
« fils ou fille de » (par exemple :
« Ben, Bent » ou « Thi »,
« Van ») ; ce mot peut, évidemment,
être inscrit dans les actes français quand il fait
partie intégrante du nom de l’intéressé
(voir no 717).
Sur l’attribution d’un nom aux ressortissants marocains
par les autorités marocaines, voir no 191-2.
532 2o Nom des personnes étrangères
désignées dans les actes.
Ces personnes sont normalement désignées dans
les actes, sous les mêmes vocables que ceux énoncés,
soit dans les extraits d’actes de l’état
civil français ou étrangers produits par elles,
soit dans tout autre document présenté en vue
de l’établissement de l’acte.
Ainsi, il y a lieu de reproduire les noms multiples (composés
par exemple, du nom du père suivi de celui de la mère)
tels qu’ils figurent dans ces pièces.
Si l’intéressé n’a pas de nom patronymique,
il convient de le désigner sous les autres vocables par
lesquels il est identifié ; il n’y a jamais lieu
de porter une mention telle que « sans nom patronymique
».
Toutefois, ces solutions peuvent recevoir les exceptions suivantes :
L’étranger, né ailleurs que dans le pays
dont il est le national, peut, en produisant un certificat de
coutume ou tout autre document délivré par ses
autorités nationales, justifier que sa loi personnelle
lui attribue un autre nom que celui indiqué dans son
acte de naissance. Ce nom est alors inscrit dans l’acte.
La personne dont le nom patronymique n’est pas indiqué
dans son extrait d’acte de naissance peut demander que
le vocable (prénom, surnom, nom de région ou de
tribu) sous lequel son père est connu soit inscrit dans
l’acte français d’état civil comme
constituant son nom patronymique.
Sur la rectification du nom consécutive à une
décision de changement de nom obtenue à l’étranger,
voir no 191-2.
532-1 3o Prénoms des personnes
étrangères désignées dans les actes.
En ce qui concerne les prénoms, il n’y a pas lieu
de les traduire en français (par exemple, un Italien
dont le prénom est Giuseppe ne doit pas figurer dans
les registres de l’état civil français sous
le prénom de Joseph).
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