L’accentuation
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Dernière mise à jour : 9 mars, 2024

Instruction Générale Relative à l’État Civil (IGRÉC)

L’instruction générale relative à l’état civil du 21 septembre 1955 a été refondue le 11 mai 1999 et modifiée le 29 mars 2002. Elle a subi en 2004 une légère modification ponctuelle et fait l'objet depuis d'un « important travail de réactualisation [afin d'] intégrer la dimension internationale de l'état civil ».Voir ci-dessous le lien sur les circulaires du 28 octobre 2011 et du 23 juillet 2014.

Texte d’origine : Instruction du 11 mai 1999 : JORF no 172 du 28 juillet 1999 NOR : JUSX9903625J
Texte modificatif du 29 mars 2002 : JORF no 100 du 28 avril 2002 NOR : JUSX0205498J
Texte modificatif du 2 novembre 2004 : JORF no 272 du 23 novembre 2004 NOR : JUSC0420833C
Circulaire du 28 octobre 2011 : BOMJL no 2011-11 du 30 novembre 2011 NOR : JUSC1119808C
Circulaire du 23 juillet 2014 : BOMJL no 2014-07 du 31 juillet 2014 NOR : JUSC1412888C
Instruction du 1er avril 2015 : Modalités de transmission des bulletins statistiques de l’état civil - avril 2015
sur le site de l’INSEE (Lire particulièrement les pages 1-2, 12, 15, 41-42 et 43)

Cet ensemble de lois et textes règlementaires est édité par le ministère de la Justice à l’usage des mairies, préfectures, greffes…
Son objet est de décrire dans le détail la forme que doivent avoir tous les actes concernant l’état civil. Concernant nos préoccupations, l’article 106, modifié par la circulaire du 23 juillet 2014, définit très précisément les caractères qu’il ne faut pas déformer dans les noms et la façon de le faire. Ses références en la matière sont les règles d’écriture de la langue française, qui est une langue accentuée.

À noter que ce texte oublie de citer le tiret utilisé dans les noms de famille et les prénoms composés, les espaces et l’apostrophe dont l’utilisation particulière se retrouve dans les noms de famille comme L’Hermite, Ronarc’h, O’Connor, Odend’hal ; mais aussi dans noms de lieu : Plouezoc’h, Guilligomarc’h…
Le terme « points » englobe désormais les trémas et les points sur les lettres minuscules i et j (l’article 112 de la circulaire du 10 juillet 1987 modifiant l’IGRÉC de 1955 énonçait accents, trémas, cédilles).


Circulaire du 23 juillet 2014
...
Si la convention no 14 de la Commission Internationale de l’État Civil (CIEC) relative à l’indication des nom et prénoms dans les registres de l’état civil reconnaît les signes diacritiques étrangers, il convient de relever que celle-ci n’a pas été ratifiée par la France.
Dès lors les voyelles et consonne accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française sont : à - â - ä - é - è - ê - ë - ï - î - ô - ö - ù - û - ü - ÿ - ç.
Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules.
Les ligatures « æ » (ou « Æ ») et « œ » (ou « Œ »), équivalents de « ae » (ou « AE ») et « oe » (ou « OE ») sont admises par la langue française.
Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil.
[…]
Ces mêmes règles s’appliquent pour le nom de famille ainsi que toutes autres indications contenues dans les actes de l’état civil. Ainsi, par exemple, l’adresse d’un domicile à l’étranger ou le nom d’une personne même de nationalité étrangère doivent être indiqués avec les voyelles et consonnes connues de la langue française sans reproduire les éventuels signes diacritiques de la langue étrangère, non reconnues dans la langue française quand bien même ils auraient été indiqués précédemment dans un acte de l’état civil français de l’intéressé.
...


IGREC Article 106
Les actes doivent être rédigés en langue française. En effet, aux termes de l’article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République, et les actes de l’état civil, qui ont valeur authentique, doivent être rédigés dans cette langue.
Il s’ensuit notamment que l’alphabet utilisé doit être celui servant à l’écriture du français couramment dénommé alphabet romain. Cet alphabet est un dérivé de l’alphabet latin et roman, qui est employé dans divers États occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est actuellement fait usage en France. Il faut donc n’entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l’écriture de la langue française.
Les signes diacritiques utilisés dans notre langue sont : les points, accents et cédilles. Dans la mesure où ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, ils font partie de notre langue et doivent être reproduits. Ainsi, lorsqu’ils s’appliquent à des noms propres (patronymes, prénoms, noms de lieu), ils doivent autant que possible être portés ; en particulier, lorsque les actes sont établis avec une machine à écrire. Ces noms doivent être inscrits en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l’accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique (voir aussi nos 112-2 et 195).
On ne doit pas retenir d’autres signes qui font partie de certains alphabets romains mais qui n’ont pas d’équivalent en français (tel que le « tilde » espagnol). A fortiori, l’utilisation de signes appartenant à un autre système d’écriture que l’alphabet romain est exclue (alphabet cyrillique, idéogrammes, etc.).
À cet égard, la pratique de certains officiers de l’état civil consistant à remplacer dans les actes la syllabe « Ker » par un « K » barré constitue une altération manifeste de l’orthographe.
Sous réserve des indications qui précèdent, l’officier de l’état civil doit inscrire le nom des personnes d’origine étrangère en respectant l’orthographe usitée dans le pays, alors même que la prononciation selon la phonétique française serait difficile ou impossible. Les caractères employés doivent toujours être ceux de l’alphabet romain.
L’officier de l’état civil peut rencontrer des difficultés à déterminer l’orthographe exacte des noms et prénoms étrangers ou leur translitération, les déclarants ne pouvant souvent la préciser. Il a toujours la faculté de se faire alors présenter des documents administratifs (passeport, carte de séjour…) permettant de vérifier l’orthographe des noms ou leurs prénoms, ou de consulter les autorités susceptibles de les renseigner comme les services officiels (consulats) des États dont les intéressés sont les ressortissants, les autorités religieuses ou les interprètes (notamment ceux utilisés par les autorités judiciaires).
Pour les noms étrangers, voir n531 et suivants.

Sous-section 2
Actes de l’état civil des étrangers en France

530 Si les conditions de forme des actes de l’état civil des étrangers en France sont régies par la loi française, les conditions de fond sont, en revanche, déterminées par la loi nationale des intéressés (arg. art. 3, al. 3, C. civ.).
Devant l’officier de l’état civil, il appartient à l’étranger de justifier de sa nationalité et du contenu de sa loi nationale ; à défaut, en tant qu’autorité publique instituée par la loi française, l’officier de l’état civil appliquera cette loi (« lex auctoris »).
Le législateur n’ayant pas déterminé le mode de preuve des lois étrangères, l’usage s’est établi de remettre à l’officier de l’état civil un certificat de coutume. Il précisera les dispositions de la loi étrangère dont l’intéressé se prévaut.
Aucune autorité n’est spécialement habilitée à délivrer de tels certificats : ceux-ci peuvent donc émaner d’autorités étrangères (ministères ou consuls étrangers) ou de juristes français ou étrangers (professeurs ou assistants des facultés de droit, avocats inscrits à un barreau, conseillers juridiques des ambassades et consulats, etc.).
Lorsqu’il ressort d’un tel certificat que l’application de la loi étrangère serait contraire à l’ordre public français, l’officier de l’état civil doit refuser de dresser l’acte et solliciter l’avis du parquet.

531 Détermination du nom et des prénoms dans les actes.
La définition, la transmission et l’orthographe des noms patronymiques, ainsi que le choix des prénoms relèvent, en principe, de la loi nationale des intéressés
Voir cependant Civ. 1re, 7 octobre 1997, Defrénois 1998, no 36815, R.C.D.I.P. 1998, 72 et s. (rejet du pourvoi contre Paris 12 mai 1995, R.C.D.I.P. 1996 653, J.D.I. 1997 417), selon lequel la transmission du nom de l’enfant légitime relève de la loi des effets du mariage.
Celle-ci doit être appliquée par les officiers de l’état civil français si les intéressés justifient eux-mêmes de son contenu. A défaut, la loi française est applicable (voir no 530).
En ce qui concerne l’inscription des noms patronymiques dans les actes de l’état civil, ces principes conduisent aux solutions suivantes :

1o Nom de l’enfant dans l’acte de naissance.
En ce qui concerne le nom d’un enfant déclaré à l’état civil français, les déclarants qui se réclament d’une loi étrangère doivent, d’une part, établir que l’enfant n’est pas de nationalité française (il en est souvent ainsi lorsque les parents ne sont pas nés en France et n’ont pas la nationalité française) et, d’autre part, produire un certificat des autorités nationales de l’enfant indiquant comment celui-ci doit être identifié.
Par application de la loi étrangère, l’enfant étranger peut être désigné dans l’acte de naissance par un nom inhabituel en droit français (exemple : nom composé de plusieurs vocables, nom maternel pour un enfant légitime, nom matrimonial, nom personnel…).
Dans ce cas, le nom patronymique de l’enfant sera indiqué dans l’acte à la suite des prénoms, et le certificat de coutume sera versé aux pièces annexes.
Les indications suivantes peuvent être données sur les règles de dévolution du nom définies par la loi espagnole et par la loi portugaise.
En ce qui concerne le nom des Espagnols, le premier vocable du nom du père et du nom de la mère sont transmissibles à l’enfant selon la loi espagnole (trib. Seine 17 novembre 1961, J.C.P. 1962, éd. G, IV, 71).
En ce qui concerne le nom des Portugais, le nom complet d’un Portugais est composé d’un maximum de six vocables : deux correspondent aux prénoms, et quatre à des noms. Les vocables constituant des noms ne sont pas nécessairement les noms patronymiques des père et mère ; en effet, les noms peuvent être choisis parmi ceux appartenant aux familles en ligne directe de l’intéressé. La place des noms ne répond pas à un ordre légal et le dernier nom n’est donc pas obligatoirement celui du père, bien qu’il existe un usage en ce sens. En pratique, les parents de nationalité portugaise déclarant à l’état civil français la naissance de leur enfant peuvent indiquer les quatre vocables qui, au maximum, constitueront le nom de l’enfant. Les déclarants devront, dans tous les cas, produire un document émanant des autorités portugaises.

531-1 Mais, à la demande du ou des parents, l’enfant peut être enregistré à l’état civil français sous le seul vocable transmissible en droit français.
Il convient de rappeler que le nom de l’enfant de nationalité française, comme né d’un parent français ou d’un parent né en France, sera déterminé conformément à la loi française bien que l’un de ses parents soit étranger. Si le patronyme qui lui est dévolu est celui de son parent étranger, et si ce nom est composé de plusieurs vocables, seule la partie transmissible du nom lui sera attribuée. Ce sera ainsi le cas pour le Français dont le père qui lui transmet son patronyme est de nationalité espagnole ou ressortissant d’un pays de droit espagnol ; dans cette hypothèse, le premier vocable du nom du père est seul transmis à l’enfant (Paris, 12 mai 1995, R.C.D.I.P. 1996 653, J.D.I. 1997 417). Lorsque le père est portugais, il indiquera le vocable transmissible de son nom.
Sur le nom patronymique des personnes françaises désignées dans un acte, voir nos 112 et suivants.

531-2 Lorsque, conformément à son statut personnel, le parent est dépourvu de nom patronymique, l’enfant doit néanmoins en porter un en France. Celui-ci sera constitué par l’élément d’identification sous lequel le parent est connu (prénom(s), nom de tribu, surnom).
Il n’y a pas lieu, en principe, de faire précéder ce vocable d’une formule étrangère signifiant « fils ou fille de » (par exemple : « Ben, Bent » ou « Thi », « Van ») ; ce mot peut, évidemment, être inscrit dans les actes français quand il fait partie intégrante du nom de l’intéressé (voir no 717).
Sur l’attribution d’un nom aux ressortissants marocains par les autorités marocaines, voir no 191-2.

532 2o Nom des personnes étrangères désignées dans les actes.
Ces personnes sont normalement désignées dans les actes, sous les mêmes vocables que ceux énoncés, soit dans les extraits d’actes de l’état civil français ou étrangers produits par elles, soit dans tout autre document présenté en vue de l’établissement de l’acte.
Ainsi, il y a lieu de reproduire les noms multiples (composés par exemple, du nom du père suivi de celui de la mère) tels qu’ils figurent dans ces pièces.
Si l’intéressé n’a pas de nom patronymique, il convient de le désigner sous les autres vocables par lesquels il est identifié ; il n’y a jamais lieu de porter une mention telle que « sans nom patronymique  ».
Toutefois, ces solutions peuvent recevoir les exceptions suivantes :
L’étranger, né ailleurs que dans le pays dont il est le national, peut, en produisant un certificat de coutume ou tout autre document délivré par ses autorités nationales, justifier que sa loi personnelle lui attribue un autre nom que celui indiqué dans son acte de naissance. Ce nom est alors inscrit dans l’acte.
La personne dont le nom patronymique n’est pas indiqué dans son extrait d’acte de naissance peut demander que le vocable (prénom, surnom, nom de région ou de tribu) sous lequel son père est connu soit inscrit dans l’acte français d’état civil comme constituant son nom patronymique.
Sur la rectification du nom consécutive à une décision de changement de nom obtenue à l’étranger, voir n191-2.

532-1 3o Prénoms des personnes étrangères désignées dans les actes.
En ce qui concerne les prénoms, il n’y a pas lieu de les traduire en français (par exemple, un Italien dont le prénom est Giuseppe ne doit pas figurer dans les registres de l’état civil français sous le prénom de Joseph).