Article 40
Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger
du responsable d’un traitement que soient, selon les cas,
rectifiées, complétées, mises à jour,
verrouillées ou effacées les données à
caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées, ou dont la collecte,
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable
du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il
a procédé aux opérations exigées en
vertu de l’alinéa précédent.
En cas de contestation, la charge de la
preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé
le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi
que les données contestées ont été communiquées
par l’intéressé ou avec son accord.
Lorsqu’il obtient une modification de l’enregistrement,
l’intéressé est en droit d’obtenir le
remboursement des frais correspondant au coût de la copie
mentionnée au I de l’article 39.
Si une donnée a été
transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir
les diligences utiles afin de lui notifier les opérations
qu’il a effectuées conformément au premier alinéa.
Les héritiers d’une personne décédée
justifiant de leur identité peuvent, si des éléments
portés à leur connaissance leur laissent présumer
que les données à caractère personnel la concernant
faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été
actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il
prenne en considération le décès et procède
aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.
Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable
du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il
a procédé aux opérations exigées en
vertu de l’alinéa précédent. |