Instruction Générale Relative à l'État
Civil (IGRÉC)
dernière
version du 2 novembre 2004, (JO du 23 novembre 2004)
L'instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955 a été refondue le 11 mai 1999 et modifiée le 29 mars 2002. Elle a subi en 2004 une légère modification ponctuelle.
Le nouveau texte de 2004 est consultable à l'adresse suivante :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000786243&dateTexte= , mais seulement par rapport au texte précédent de 1999 auquel il se réfère.
Le texte intégral de référence
de 1999 est téléchargeable à l'adresse suivante :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000561888&dateTexte=
Cet ensemble de lois et textes règlementaires est édité
par le Ministère de la Justice à l'usage des mairies, préfectures,
greffes, ...
Son objet est de décrire dans le détail la forme que doivent
avoir tous les actes concernant l'état civil. Concernant nos préoccupations,
l'article 106 définit très précisément les caractères
qu'il ne faut pas déformer dans les noms et la façon de le faire.
Ses références en la matière sont les règles d'écriture
de la langue française, qui est une langue accentuée.
| À noter que ce texte oublie de citer le tréma dans les signes diacritiques, le tiret utilisé dans les noms de famille et les prénoms composés, et l'apostrophe. Et il ne parle pas des lettres et Æ. |
| Article 106 - Les actes doivent être rédigés en langue française. En effet, aux termes de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République, et les actes de l'état civil, qui ont valeur authentique, doivent être rédigés dans cette langue. Il s'ensuit notamment que l'alphabet utilisé doit être celui servant à l'écriture du français couramment dénommé alphabet romain. Cet alphabet est un dérivé de l'alphabet latin et roman, qui est employé dans divers Etats occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est actuellement fait usage en France. Il faut donc n'entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l'écriture de la langue française. Les signes diacritiques utilisés dans notre langue sont : les points, accents et cédilles. Dans la mesure où ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, ils font partie de notre langue et doivent être reproduits. Ainsi, lorsqu'ils s'appliquent à des noms propres (patronymes, prénoms, noms de lieu), ils doivent autant que possible être portés ; en particulier, lorsque les actes sont établis avec une machine à écrire. Ces noms doivent être inscrits en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique (voir aussi nos 112-2 et 195). On ne doit pas retenir d'autres signes qui font partie de certains alphabets romains mais qui n'ont pas d'équivalent en français (tel que le "tilde" espagnol). A fortiori, l'utilisation de signes appartenant à un autre système d'écriture que l'alphabet romain est exclue (alphabet cyrillique, idéogrammes, etc.). À cet égard, la pratique de certains officiers de l'état civil consistant à remplacer dans les actes la syllabe " Ker " par un " K " barré constitue une altération manifeste de l'orthographe. Sous réserve des indications qui précèdent, l'officier de l'état civil doit inscrire le nom des personnes d'origine étrangère en respectant l'orthographe usitée dans le pays, alors même que la prononciation selon la phonétique française serait difficile ou impossible. Les caractères employés doivent toujours être ceux de l'alphabet romain. L'officier de l'état civil peut rencontrer des difficultés à déterminer l'orthographe exacte des noms et prénoms étrangers ou leur translitération, les déclarants ne pouvant souvent la préciser. Il a toujours la faculté de se faire alors présenter des documents administratifs (passeport, carte de séjour...) permettant de vérifier l'orthographe des noms ou leurs prénoms, ou de consulter les autorités susceptibles de les renseigner comme les services officiels (consulats) des États dont les intéressés sont les ressortissants , les autorités religieuses ou les interprètes (notamment ceux utilisés par les autorités judiciaires). Pour les noms étrangers, voir no 531 et suivants. |
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Sous-section 2 530 Si les conditions de forme des
actes de l'état civil des étrangers en France sont régies
par la loi française, les conditions de fond sont, en revanche,
déterminées par la loi nationale des intéressés
(arg. art. 3, al. 3, C. civ.). |
| Pour toute remarque et suggestion sur le site : technicien de MNA |
Dernière mise à jour
12 mai, 2012
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